Legislator Jurisprudence & Législation
465968 ECLI:FR:CECHS:2023:465968.20230209 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Emergency Housing Priority Status Rejected for Non-Admission Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 465968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's judgment that upheld a mediation commission's refusal to grant priority status for emergency housing; however, the appeal was rejected for non-admission because it was not submitted through a lawyer mandated before the high administrative court, as required for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing after being invited to do so, following the rejection of her request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Against Refusal of Emergency Housing Priority Status Rejected for Non-Admission Due to Lack of Mandated Counsel: Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 25 novembre 2022. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite positions administratives conseil juridique mandaté décision préjudicielle priorité découlant du dépôt état d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which justifies the decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This order explicitly states the refusal to admit the appeal.
Article R. 822-5 du même code
This article, cited in the reasoning leading to the decision, allows the Chamber president to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Council of State, the violation of which led to the inadmissibility.
Article R. 612-1 du même code
This article dictates the procedure requiring an invitation to regularize the appeal, which was followed before refusing admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order explicitly states the refusal to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which justifies the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article, cited in the reasoning leading to the decision, allows the Chamber president to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Council of State, the violation of which led to the inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

This article dictates the procedure requiring an invitation to regularize the appeal, which was followed before refusing admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de la reconnaître comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2106280 du 7 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juillet et 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 13 octobre 2022, notifiée le 27 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 25 novembre 2022. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras