Legislator Jurisprudence & Législation
465964 ECLI:FR:CECHS:2023:465964.20230330 Généré par l'IA

Municipality Liability for Landfill and Utility Works Damage Dismissed on Judicial Review

Numéro de cause 465964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought damages from a municipality for harm allegedly caused by landfill and utility network creation work, after their initial claim and subsequent appeal were rejected by the administrative tribunal and administrative court of appeal, respectively. The Council of State dismissed the appeal for judicial review, ruling that the arguments raised against the appellate court's decision—including claims of insufficient reasoning regarding the refusal of a new expert assessment, misinterpretation of the claim, and incorrect allocation of the burden of proof regarding the municipality's fault or lack of normal maintenance—were manifestly without merit, leading to the application of the procedure allowing dismissal without further deliberation for pleas manifestly lacking a serious basis.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality Liability for Landfill and Utility Works Damage Dismissed on Judicial Review: The Council of State dismissed the appeal for judicial review, ruling that the arguments raised against the appellate court's decision—including claims of insufficient reasoning regarding the refusal of a new expert assessment, misinterpretation of the claim, and incorrect allocation of the burden of proof regarding the municipality's fault or lack of normal maintenance—were manifestly without merit, leading to the application of the procedure allowing dismissal without further deliberation for pleas manifestly lacking a serious basis.

Mots-clés

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responsabilité de la commune contrôle juridictionnel calcul des dommages-intérêts fardeau de la preuve licenciement administratif infrastructure urbaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly devoid of merit under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the request to order the municipality to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Baguer-Morvan à leur verser la somme de 364 140 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait, en particulier, de la réalisation des travaux de remblaiement des parcelles et de création de réseaux, dont la commune est maître d'ouvrage. Par un jugement n° 1800759 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21NT02141 du 20 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Baguer-Morvan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme A a été informé le 15 février 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- insuffisamment motivé le rejet de leur demande de nouvelle expertise judiciaire ;

- dénaturé leurs conclusions et commis une erreur de droit en recherchant si une faute avait été commise par la commune de Baguer-Morvan ;

- commis une erreur de droit en faisant peser sur eux la charge de la preuve que la commune de Baguer-Morvan avait commis une faute ;

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant l'existence d'un défaut d'entretien normal de la parcelle communale voisine de leur fonds avant la création de l'assiette du lotissement communal.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, représentant unique, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Baguer-Morvan.

Fait à Paris, le 30 mars 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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