Legislator Jurisprudence & Législation
465960 ECLI:FR:CECHS:2022:465960.20220929 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal for Lack of Specialized Representation

Numéro de cause 465960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum Law that rejected his request for refugee status or subsidiary protection. The Council of State determined that because the appeal to the Council of State, which concerned a decision not exempt from the rule, was not filed through an attorney specializing in the Council of State and Court of Cassation, as required by the Code of Administrative Justice and explicitly noted in the contested decision's notification, the appeal was inadmissible and could not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code, Aux termes de l'article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Appeal for Lack of Specialized Representation: The Council of State determined that because the appeal to the Council of State, which concerned a decision not exempt from the rule, was not filed through an attorney specializing in the Council of State and Court of Cassation, as required by the Code of Administrative Justice and explicitly noted in the contested decision's notification, the appeal was inadmissible and could not be admitted.

Mots-clés

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loi sur l'asile positions administratives notification de la décision demande de statut de protection exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the dispositive order refusing to admit the appeal (pourvoi).
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the general requirement for admission of an appeal to the Conseil d'Etat.
Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code
This article allows the President of the Chamber to reject admission by order if the appeal is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
Aux termes de l'article R. 821-3 du même code
This article specifies the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for appeals in cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the general requirement for admission of an appeal to the Conseil d'Etat.

Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to reject admission by order if the appeal is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Aux termes de l'article R. 821-3 du même code

This article specifies the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for appeals in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21042518 du 15 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 21 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Par une décision du 4 août 2022, notifiée le 17 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 septembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :