Appeal Dismissed: Insufficient Grounds to Suspend Administrative Dismissal for Abandonment of Post
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend the execution of an administrative decision that dismissed them from service for abandonment of post, but the administrative tribunal judge rejected their request for interim relief. The Supreme Court, reviewing the appeal against this rejection, determined that the arguments raised—concerning alleged misinterpretation of facts regarding the prerequisite irregular status and the failure to receive a formal notice—were manifestly insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the initial dismissal or the lower court's order, leading to the refusal to admit the appeal under the expedited review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Insufficient Grounds to Suspend Administrative Dismissal for Abandonment of Post: The Supreme Court, reviewing the appeal against this rejection, determined that the arguments raised—concerning alleged misinterpretation of facts regarding the prerequisite irregular status and the failure to receive a formal notice—were manifestly insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the initial dismissal or the lower court's order, leading to the refusal to admit the appeal under the expedited review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order formally rejecting the appeal.
The decision to declare the appeal inadmissible is based on the power granted by this article.
Cited in the appellant's request regarding the allocation of costs.
Cited in the appellant's request regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 27 décembre 2021. Par une ordonnance n° 2202606 du 4 mai 2022, la juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 29 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que c'est au prix d'une erreur d'appréciation que l'AP-HM a considéré que Mme B était dans une position irrégulière avant le prononcé de la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
- d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que Mme B n'a pas reçu le courrier de mise en demeure de l'administration n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Assistance Publique - Hopitaux de Marseille.
Fait à Paris, le 5 octobre 2022
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras