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465938 ECLI:FR:CECHS:2022:465938.20220907 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 465938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a lower court's order that upheld the rejection of their request for refugee status or subsidiary protection from the national asylum court, which itself had rejected the initial administrative decision to deny such status. The reviewing court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the high court, as required by law for such appeals, a requirement that was explicitly mentioned in the notification of the challenged order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The reviewing court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the high court, as required by law for such appeals, a requirement that was explicitly mentioned in the notification of the challenged order.

Mots-clés

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représentation légale loi sur l'asile positions administratives qualité pour recourir statut juridique capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to define the conditions for the inadmissibility/non-admission of the appeal, which is the basis for the decision in Article 1.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Cited in the reasoning to justify the possibility of deciding by order that the appeal is not admitted when inadmissibility is due to the lack of a lawyer's representation.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the rejection of conclusions presented in violation of the obligation of representation by a lawyer without prior request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 21039214 du 24 janvier 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :