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465936 ECLI:FR:CECHS:2022:465936.20220907 Généré par l'IA

Refusal to Issue French Nationality Certificate and Inadmissible Appeal to Council of State

Numéro de cause 465936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing the issuance of a French nationality certificate and the subsequent rejection of their administrative appeal, following an initial ruling by the administrative tribunal that the claim was before an incompetent jurisdiction, which was upheld by the administrative court of appeal. The Council of State rejected the appeal for non-admission because the appeal to the Council of State was not filed by a lawyer mandated for cassation proceedings, despite the requirement being noted in the notification of the challenged order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Refusal to Issue French Nationality Certificate and Inadmissible Appeal to Council of State: The Council of State rejected the appeal for non-admission because the appeal to the Council of State was not filed by a lawyer mandated for cassation proceedings, despite the requirement being noted in the notification of the challenged order.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie notification de la décision acte de naissance insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision to reject the appeal as not admitted.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This article directly states the outcome (rejection/non-admission) of the appeal.
Article R. 822-5 du même code
This article, cited by the President of the Chamber, authorizes the decision by order to refuse admission if the appeal is inadmissible due to the lack of mandated counsel.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for counsel when filing an appeal to the Conseil d'Etat, the violation of which caused the non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article directly states the outcome (rejection/non-admission) of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision to reject the appeal as not admitted.

Article R. 822-5 du même code

This article, cited by the President of the Chamber, authorizes the decision by order to refuse admission if the appeal is inadmissible due to the lack of mandated counsel.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for counsel when filing an appeal to the Conseil d'Etat, the violation of which caused the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 février 2014 par laquelle la délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée, ainsi que la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le garde des sceaux a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Par une ordonnance n° 2206906/12-1 du 28 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n° 22PA02410 du 22 juin 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 septembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :