Failure to Meet Mandatory Representation Requirement in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld the decision of a local mediation commission refusing to grant them priority status for emergency housing. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant and not by an attorney mandated to practice before the highest court, as required by procedural rules for such appeals unless specifically exempted, rendering the appeal inadmissible for failure to meet the mandatory representation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Failure to Meet Mandatory Representation Requirement in Administrative Appeal: The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant and not by an attorney mandated to practice before the highest court, as required by procedural rules for such appeals unless specifically exempted, rendering the appeal inadmissible for failure to meet the mandatory representation requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule for the inadmissibility procedure concerning the cassation appeal.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by counsel.
Cited to establish the mandatory nature of representation by counsel for this type of appeal.
Cited to justify rejecting the appeal without prior regularization when representation by counsel was mandatory and mentioned in the notification.
The operative article stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2103036 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras