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465926 ECLI:FR:CECHS:2022:465926.20220915 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Supreme Court Representation in Housing Dispute

Numéro de cause 465926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's judgment that upheld the decision of a mediation commission in the Hauts-de-Seine refusing to designate the individual as a priority recipient for emergency housing. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review because the appeal was not submitted by an attorney mandated to practice before the Supreme Administrative Court, despite the notification of the contested judgment having explicitly mentioned this mandatory representation requirement, rendering the appeal inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 al. 2 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Supreme Court Representation in Housing Dispute: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review because the appeal was not submitted by an attorney mandated to practice before the Supreme Administrative Court, despite the notification of the contested judgment having explicitly mentioned this mandatory representation requirement, rendering the appeal inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décision préjudicielle expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 al. 3 du même code
Cited as part of the procedural basis allowing the President of the chamber to decide by order not to admit an appeal for failure to be represented by a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited to confirm that the appeal was not exempt from the obligation of representation by a lawyer.
Art. R. 612-1 al. 2 du même code
Cited as the procedural basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization due to the lack of representation by a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Cited as part of the procedural basis allowing the President of the chamber to decide by order not to admit an appeal for failure to be represented by a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited to confirm that the appeal was not exempt from the obligation of representation by a lawyer.

Art. R. 612-1 al. 2 du même code

Cited as the procedural basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization due to the lack of representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mars 2019 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 1907960 du 4 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras