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465925 ECLI:FR:CECHS:2023:465925.20230103 Généré par l'IA

Invalidation of Driver's License Due to Zero Points; Appeal Rejected for Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 465925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend the administrative decision by which the Minister of the Interior invalidated their driver's license due to a zero point balance, but the administrative court of first instance rejected this request, leading the individual to appeal to the Council of State, which ultimately refused to admit the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer specializing in the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant failed to regularize the filing after being explicitly invited to do so following the rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Invalidation of Driver's License Due to Zero Points; Appeal Rejected for Lack of Mandatory Representation: Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 21 octobre 2022. A la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision, Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat retrait de permis de conduire assistance judiciaire gratuite état requis procédure de nullité et renonciation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the requirement for admission of an appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
The President of the Chamber decided not to admit the appeal based on this provision concerning manifest lack of merit or inadmissibility of appeals against specific orders.
Art. R. 821-3 du même code
This article defines the mandatory requirement for legal representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which was a procedural failure in the present case.
Art. R. 612-1 du même code
This provision was cited regarding the requirement to invite the appellant to regularize procedural defects before rejecting the appeal on that ground.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for admission of an appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

The President of the Chamber decided not to admit the appeal based on this provision concerning manifest lack of merit or inadmissibility of appeals against specific orders.

Art. R. 821-3 du même code

This article defines the mandatory requirement for legal representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which was a procedural failure in the present case.

Art. R. 612-1 du même code

This provision was cited regarding the requirement to invite the appellant to regularize procedural defects before rejecting the appeal on that ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2208148 du 19 juillet 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 26 juillet 2022, notifiée 28 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance du 21 septembre 2022, notifiée le 26 septembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 21 octobre 2022. A la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision, Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 3 janvier 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

N° 2208148