Legislator Jurisprudence & Législation
465923 ECLI:FR:CECHS:2022:465923.20221010 Généré par l'IA

Minister of Ecological Transition v. Wind Farm Project (Noyal-Muzillac)

Numéro de cause 465923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following an administrative appeal, the Nantes Administrative Court of Appeal annulled a prior administrative court judgment and the prefectural decision that had authorized the operation of a three-turbine wind farm in Noyal-Muzillac. The Minister of Ecological Transition and Territorial Cohesion subsequently sought a stay of execution of this annulment decision, but the Conseil d'État determined that because the Minister had withdrawn their main appeal seeking the annulment of the appellate court's ruling, the request for a stay of execution had become moot, resulting in an order stating there was no need to rule on the stay request.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative, Art. 1er; Minister of Ecological Transition v. Wind Farm Project (Noyal-Muzillac): The Minister of Ecological Transition and Territorial Cohesion subsequently sought a stay of execution of this annulment decision, but the Conseil d'État determined that because the Minister had withdrawn their main appeal seeking the annulment of the appellate court's ruling, the request for a stay of execution had become moot, resulting in an order stating there was no need to rule on the stay request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision informelle expertise juridique projet d'exécution recours du personnel décision-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative

The decision not to rule on the request for suspension is based on the power granted by this article to the chamber presidents.

Art. 1er

This article contains the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association vent de discorde, Mme T P, M. AL W, Mme AF Z, M. Q B, M. et Mme A E, AO AI A AC, AN M, AO Y M, AO AQ K, M. et Mme A I et M. et Mme J, d'une part, M. P S, d'autre part, et, enfin, M. et Mme AK, M. et Mme A D, M. AH X, Mme U AB, Mme R A AP et M. G O ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 mai 2018 par laquelle le préfet du Morbihan a délivré à la société EE Noyal une autorisation unique d'exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac.

Par un jugement n°s 1804403, 1804404, 1804641 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir donné acte du désistement de Mme U M, Mme Y M, Mme K, Mme Z, M. B, Mme AM et M. O, rejeté ces demandes.

Par un arrêt n°s 20NT03738, 20NT03774 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. S, l'association vent de discorde, M. et Mme A D, M. et Mme J, M. et Mme AK, M. X et Mme AB, M. et Mme A E, AO A AC, M. et Mme A I, annulé ce jugement et la décision du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan.

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 19 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, l'association " Vent de Discorde ", M. V A D, Mme AG A D, M. N J, Mme AA J, M. L AK, Mme AE AK, M. AH X, Mme U AB, M. C A E, Mme AI A AC, M. H A I, Mme AJ A I et M. F S concluent à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une ordonnance n° 463255 du 6 octobre 2022, le Conseil d'Etat a donné acte du désistement du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n°s 20NT03738, 20NT03774 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n°s 1804403,1804404,1804641 du 1er octobre 2020, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2018 par laquelle le préfet du Morbihan a délivré à la société EE Noyal une autorisation unique d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac. Ainsi les conclusions du ministre tendant au sursis à exécution de l'arrêt précité sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à l'association " Vent de Discorde ", M. V A D, Mme AG A D, M. N J, Mme AA J, M. L AK, Mme AE AK, M. AH X, Mme U AB, M. C A E, Mme AI A AC, M. H A I, Mme AJ A I et M. F S.

Fait à Paris, le 10 octobre 202Signé : Mme AD de Silva

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain