Appellant v. Regional Chamber of Commerce and Industry Regarding Retirement Contribution Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative court of appeal, which had upheld the rejection of their claim seeking damages from a regional chamber of commerce and industry for alleged under-contributions to their retirement plan while working part-time. The highest administrative court dismissed the appeal by ordinance, finding that none of the appellant's arguments—which included claims of insufficient reasoning, errors of law regarding the obligation to maintain full-time contribution levels for part-time staff, and a failure to recognize damages resulting from a lack of required information about retirement options—were serious enough to warrant admission, as the issues raised were manifestly covered by a prior ruling of the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appellant v. Regional Chamber of Commerce and Industry Regarding Retirement Contribution Claim: The highest administrative court dismissed the appeal by ordinance, finding that none of the appellant's arguments—which included claims of insufficient reasoning, errors of law regarding the obligation to maintain full-time contribution levels for part-time staff, and a failure to recognize damages resulting from a lack of required information about retirement options—were serious enough to warrant admission, as the issues raised were manifestly covered by a prior ruling of the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted by the President of the Chamber via an order because it was manifestly devoid of merit, as provided for in this article.
This provision was cited in the appellant's request (point 3°) concerning the award of costs, but the final dispositive did not rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 179 555,95 euros outre intérêts de droit, capitalisés, en indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison d'une insuffisance de cotisation imputable à l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, au régime de retraite des personnels des chambres consulaires. Par un jugement n° 1900255 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY02908 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 12 décembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, notamment le III de l'article 40 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et de l'industrie, des chambres de commerce et de l'industrie de région, des chambres de commerce et de l'industrie territoriales et des groupements inter-consulaires, approuvé le 5 mars 1997 et modifié, en dernier lieu, par délibération de la commission paritaire nationale adoptée le 5 mars 1997, approuvé par arrêté du 25 juillet 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- le règlement de prévoyance sociale et de retraite du personnel administratif des chambres de commerce homologué par arrêté ministériel du 25 mai 1956, modifié, en dernier lieu, le 17 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision n° 452733 du 10 juin 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative :
" Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de
fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Ce pourvoi fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celles sur lesquelles le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé par la décision n° 452733 du 10 juin 2022.
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre à plusieurs moyens opérants soulevés dans sa requête ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les dispositions de l'article 26 A du statut général des personnels titulaires des chambres consulaires n'instauraient pas d'obligation de maintenir l'agent travaillant à temps partiel à un niveau de cotisation égal à celui d'un temps complet ;
- inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en considérant que le manquement de la CCI à son devoir d'information quant à l'incidence de sa situation sur la constitution de ses droits à retraite n'était pas à l'origine d'un préjudice, alors que cette information lui aurait permis d'exercer l'option ouverte par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.
4. Il est manifeste, compte tenu de la décision n° 452733 du 10 juin 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Paris 10 janvier 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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