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465899 ECLI:FR:CECHS:2022:465899.20220915 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Regarding Priority Housing Status Refusal

Numéro de cause 465899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal an administrative tribunal's order that rejected their request to annul a mediation commission's implicit refusal to grant them priority status for emergency housing. The administrative court noted that the appeal to the highest administrative court was not admissible because it was not presented by a lawyer mandated to appear before that court, as required by law for such appeals, an obligation that had been previously noted in the notification of the contested order. Consequently, the court ordered that the appeal not be admitted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Appeal Admissibility Regarding Priority Housing Status Refusal: The administrative court noted that the appeal to the highest administrative court was not admissible because it was not presented by a lawyer mandated to appear before that court, as required by law for such appeals, an obligation that had been previously noted in the notification of the contested order. Consequently, the court ordered that the appeal not be admitted.

Mots-clés

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positions administratives droit du logement qualité pour recourir assignation à résidence annulation de la décision administrative procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision is the basis for the President of the Chamber deciding not to admit the appeal via an order due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This provision defines the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was not fulfilled in this case.

Art. 1er

This article in the dispositive formally states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née le 30 décembre 2020, par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2115771 du 20 juin 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras9