Asylum Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a decision by the National Court of Asylum that dismissed his appeal against the rejection of his asylum application by the relevant administrative office. The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because it was not represented by a lawyer required for appeals to this jurisdiction, a mandatory requirement from which the appellant's case was not exempt, even after the appellant had been formally invited to regularize the filing following the rejection of his request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Asylum Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because it was not represented by a lawyer required for appeals to this jurisdiction, a mandatory requirement from which the appellant's case was not exempt, even after the appellant had been formally invited to regularize the filing following the rejection of his request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis for the non-admission procedure of the appeal on cassation before the Conseil d'Etat.
This article is cited as the basis for the President of the chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, which M. B failed to meet.
This article is cited to justify the prior request for regularization concerning the missing representation by a lawyer.
The order explicitly states that the appeal is not admitted based on the preceding considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une décision n° 21045448 du 19 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.
Par une décision du 8 août 2022, notifiée le 29 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une lettre du 10 août 2022, notifiée le 16 août 2022, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 7 ".
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 3 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :