Applicant v. Mayor Regarding Electricity Connection Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend the implicit refusal by a municipal mayor to authorize the connection of owned housing units to the electrical grid, following the administrative tribunal's rejection of the summary relief request. The Supreme Administrative Court, exercising its power under administrative justice code provisions for non-admission of appeals against first and last instance orders, determined that the appeal lacked serious grounds; specifically, the arguments alleging a violation of the adversarial principle and errors of law concerning the assessment of urgency based on the applicant's other rental properties and professional status were deemed insufficient to warrant admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Applicant v. Mayor Regarding Electricity Connection Refusal: The Supreme Administrative Court, exercising its power under administrative justice code provisions for non-admission of appeals against first and last instance orders, determined that the appeal lacked serious grounds; specifically, the arguments alleging a violation of the adversarial principle and errors of law concerning the assessment of urgency based on the applicant's other rental properties and professional status were deemed insufficient to warrant admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the appeal of Mr. A is not admitted (Ordonnance: Le pourvoi de M. A n'est pas admis).
This procedural provision allows the president of the chamber to refuse admission to the appeal in this specific context (the refusal is implied by the final order not admitting the appeal, based on the reasoning referencing this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Dunkerque a refusé d'autoriser le raccordement au réseau électrique des logements lui appartenant. Par une ordonnance n° 2204391 du 5 juillet 2022, la juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 juillet et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- de méconnaissance du principe du contradictoire, faute de lui avoir permis de répliquer utilement au mémoire en défense produit par la commune ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle se fonde, pour écarter l'urgence, sur la circonstance qu'il possèderait d'autres biens en location dans la commune et qu'il exercerait la profession de loueur professionnel, alors que de telles circonstances étaient inopérantes et que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il perçoive les revenus locatifs nécessaires au remboursement d'un emprunt.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Dunkerque.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras