Withdrawal of Appeal in Immigration Document Disclosure Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative body's implicit refusal to provide documents concerning procedures for granting, refusing, or withdrawing material reception conditions under specific articles of the immigration and asylum code, leading a lower administrative court to annul the refusal regarding internal communications related to those procedures and order their transmission. The administrative body subsequently appealed this judgment to the highest administrative court seeking a stay of execution, but then filed a notice of pure and simple withdrawal of its appeal, leading the court to formally accept the withdrawal pursuant to the rules governing administrative justice proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal in Immigration Document Disclosure Case: The administrative body subsequently appealed this judgment to the highest administrative court seeking a stay of execution, but then filed a notice of pure and simple withdrawal of its appeal, leading the court to formally accept the withdrawal pursuant to the rules governing administrative justice proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the action by the OFII is formally noted.
This article provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents relatifs à la procédure à appliquer pour rétablir, refuser ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui enjoindre de transmettre ces documents dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2007006/6-2 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle refuse la communication de toute instruction ou correspondance de la direction centrale de l'Office vers les directions territoriales relatives aux conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 concernant la procédure à appliquer pour rétablir, refuser ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a enjoint à l'OFII de communiquer les documents demandés dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution du jugement du 3 mai 2022 du tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, l'OFII déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance de l'OFII est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de l'OFII.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :