Legislator Jurisprudence & Législation
465860 ECLI:FR:CECHS:2022:465860.20220929 Généré par l'IA

Inadmissibility of Asylum Appeal for Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 465860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the administrative tribunal that had rejected their appeal against a rejection by the national asylum court of their request for refugee status or subsidiary protection. The court determined that the appeal to the Council of State was inadmissible because it was filed without representation by an attorney specialized in the Council of State and Court of Cassation, an obligation required for such appeals unless specifically exempted, and this requirement was noted in the notification of the contested order, despite the appellant's prior request for legal aid having been denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Asylum Appeal for Lack of Specialized Counsel: The court determined that the appeal to the Council of State was inadmissible because it was filed without representation by an attorney specialized in the Council of State and Court of Cassation, an obligation required for such appeals unless specifically exempted, and this requirement was noted in the notification of the contested order, despite the appellant's prior request for legal aid having been denied.

Mots-clés

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statut de réfugié assistance judiciaire gratuite positions administratives compétence matérielle d'asile protection juridique retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general legal basis for the preliminary admission procedure for cassation appeals.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited to justify the rejection of conclusions presented in breach of the mandatory lawyer requirement without prior regularization.
Article 1er
The appeal was declared inadmissible (not admitted) in the final order.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation in the Court of Cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible (not admitted) in the final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis for the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for legal representation in the Court of Cassation proceedings.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of conclusions presented in breach of the mandatory lawyer requirement without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mai 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 21028183 du 31 mai 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 8 août 2022, notifiée le 12 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 septembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :