Hospital Seizure Execution Suspension Appeal Dismissal for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend the execution of a third-party seizure order issued by a hospital treasurer, but the administrative judge of first instance rejected the request for interim relief. The Council of State dismissed the subsequent appeal because the appeal was not presented by an attorney mandated to practice before the Council of State, as required by law for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing after his request for legal aid was denied, making the appeal inadmissible and unadmittable under the rules governing administrative cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Hospital Seizure Execution Suspension Appeal Dismissal for Procedural Defects: The Council of State dismissed the subsequent appeal because the appeal was not presented by an attorney mandated to practice before the Council of State, as required by law for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing after his request for legal aid was denied, making the appeal inadmissible and unadmittable under the rules governing administrative cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning section explaining the procedural basis for refusing admission of the appeal (cas de cassation).
Cited in the reasoning section regarding the president's power to decide on non-admission based on lack of representation.
Cited in the reasoning section detailing the mandatory representation requirement for the appeal.
Cited in the reasoning section to justify rejecting the appeal without prior regularization when representation obligation was mentioned.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la saisie à tiers détenteur du trésorier des établissements publics hospitaliers de Colmar. Par une ordonnance n° 2203071 du 27 juin 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 28 juillet 2022, notifiée le 4 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras