Refusal to Admit Appeal Against Municipal Order for Waste Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal order requiring the removal of waste deposits and compensation for alleged damages, claims which were rejected by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The litigant appealed this latter decision to the highest administrative court, asserting errors of law regarding the criteria used to classify the vehicle hulks as residential, misapplication of the burden of proof, and insufficient reasoning concerning evidence of an adapted van. The highest administrative court determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant admission of the appeal, leading to a decision refusing to admit the appeal summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Refusal to Admit Appeal Against Municipal Order for Waste Removal: The litigant appealed this latter decision to the highest administrative court, asserting errors of law regarding the criteria used to classify the vehicle hulks as residential, misapplication of the burden of proof, and insufficient reasoning concerning evidence of an adapted van. The highest administrative court determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant admission of the appeal, leading to a decision refusing to admit the appeal summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the non-admission of the appeal (the main outcome).
This provision is cited in the reasoning as the legal basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is manifestly unfounded, which is the situation resulting in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le maire de Miglos l'a mis en demeure d'éliminer dans un délai de trente jours un dépôt de déchets et de lui accorder la somme de 100 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1705584 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX02133 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 2 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur le critère de l'aménagement spécial pour apprécier si les épaves automobiles en cause sont à usage d'habitation ;
- de méconnaissance des principes gouvernant la charge de la preuve et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne produit aucun élément de nature à établir que les épaves en cause seraient affectées à cet usage ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne fait pas état des pièces établissant la présence sur les lieux d'un fourgon aménagé.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Miglos.
Fait à Paris, le 23 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras