Legislator Jurisprudence & Législation
465828 ECLI:FR:CECHS:2022:465828.20221027 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Preemption Dispute

Numéro de cause 465828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company and two individuals appealed a judgment by the administrative court, which had upheld a public land establishment's decision to exercise its right of preemption over three properties in Marseille, after the administrative court of appeal also rejected their initial appeal. The highest administrative court noted that the appellants subsequently filed a purely and simply withdrawal of their appeal and, pursuant to the Code of Administrative Justice, decided to formally accept this withdrawal by ordinance without requiring prior adversarial proceedings or a public hearing.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal in Preemption Dispute: The highest administrative court noted that the appellants subsequently filed a purely and simply withdrawal of their appeal and, pursuant to the Code of Administrative Justice, decided to formally accept this withdrawal by ordinance without requiring prior adversarial proceedings or a public hearing.

Mots-clés

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droit de rétractation annulation de la décision administrative droit de préemption ordinaire audience publique subrogation de la collectivité publique effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders that the withdrawal of the proceedings by the applicants is noted.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The basis cited for giving notice of the withdrawal by order before the admission of the appeal.

Article 2

Orders the notification of the decision to the applicant's designated representative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Marseille Accueil, M. A D et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2018 par laquelle l'établissement public foncier

Provence-Alpes-Côte d'Azur a exercé son droit de préemption sur trois immeubles situés dans le 6ème arrondissement de Marseille. Par un jugement n° 1901290 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21MA00364 du 16 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Marseille Accueil et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Marseille Accueil et autres, représentés par la SCP Célice, Texidor, Perier, demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, la société Marseille Accueil et autres déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le désistement de la société Marseille Accueil et autres de leur pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Marseille Accueil et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Marseille Accueil, représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants.

Fait à Paris, le 27 octobre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber