Legislator Jurisprudence & Législation
465819 ECLI:FR:CECHS:2022:465819.20220913 Généré par l'IA

Communal Entity Appeal Regarding Suspension of Building Permits Denied

Numéro de cause 465819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A communal entity sought to annul a lower court's order that suspended the execution of a building permit, a transfer of that permit, and a subsequent modification permit, along with the rejection of an administrative appeal, based on an initial request by an individual alleging fraudulent acquisition of the permits. The high court determined that none of the appellant's grounds for appeal—which alleged errors in assessing the seriousness of the alleged fraud, the resulting serious doubt regarding the legality of the permits, the established urgency of the matter, or the completion of the works—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal under the summary procedure for appeals against first-and-last-instance decisions concerning provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Communal Entity Appeal Regarding Suspension of Building Permits Denied: The high court determined that none of the appellant's grounds for appeal—which alleged errors in assessing the seriousness of the alleged fraud, the resulting serious doubt regarding the legality of the permits, the established urgency of the matter, or the completion of the works—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal under the summary procedure for appeals against first-and-last-instance decisions concerning provisional measures.

Mots-clés

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modification du permis de construire autorisation provisoire erreur administrative révocation de l'autorisation d'établissement dépassement de la hauteur maximale recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was rejected for non-admission based on the provisions concerning the rejection of manifestly unfounded appeals against orders issued under Book V.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D a demandé au tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville a accordé un permis de construire à M. et Mme C autorisant le changement de destination, l'extension et la réhabilitation d'une construction existante sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Cricqueboeuf, ainsi que de l'arrêté du 19 février 2020 par lequel ce permis de construire a été transféré à M. A de Castro et que de l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville a accordé à M. A de Castro un permis de construire modificatif pour une régularisation des travaux à réaliser sur le fondement du permis initial, d'autre part, du rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2201297 du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville, représentée par le cabinet Buk-Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme D ;

3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 25 août 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, la communauté de communes de Pays d'Honfleur-Beuzeville reprend les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'obtention frauduleuse des autorisations litigieuses était de nature, d'une part, à permettre d'écarter la tardiveté de la requête et, d'autre part, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les moyen tirés de la fraude et de la méconnaissance des articles UD6 et UD7 du

règlement du plan local d'urbanisme intercommunal étaient propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux, sans rechercher si, eu égard à la gravité de la fraude et aux divers intérêts publics et privés en présence, le refus de retirer ces arrêtés était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les éléments permettant de démontrer l'achèvement des travaux du projet attaqué n'étaient pas de nature à renverser la présomption d'urgence ;

- à titre subsidiaire, il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en retenant, pour juger que la condition d'urgence était remplie, que les travaux du projet attaqué n'étaient pas achevés.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville.

Copie en sera adressée à Mme B D et à M. A de Castro.

Fait à Paris, le 13 septembre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber