Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing to issue a disability parking card and requested the council be ordered to re-examine the case, following a first-instance administrative court judgment that rejected these claims. The high administrative court, noting that the appeal was not presented by a lawyer as required by law for this type of recourse, and considering that the litigant failed to regularize the filing after being formally requested to do so following the rejection of their request for legal aid, ruled that the appeal was inadmissible and therefore refused to admit it for examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The high administrative court, noting that the appeal was not presented by a lawyer as required by law for this type of recourse, and considering that the litigant failed to regularize the filing after being formally requested to do so following the rejection of their request for legal aid, ruled that the appeal was inadmissible and therefore refused to admit it for examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order refusing to admit the appeal.
Cited as the statutory basis for the prior admission procedure.
Cited as the basis allowing the President of the chamber to reject the appeal by order for failure to be represented by counsel.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel in this type of appeal.
Cited to justify the rejection without prior regularization when representation by counsel is mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de procéder au réexamen de son dossier et de lui attribuer une telle carte. Par un jugement n° 2102123 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 30 septembre 2022, notifié 3 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 24 octobre 2022, notifiée le 30 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que :
" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 30 septembre 2022, notifié le 3 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 octobre 2022, notifiée le 30 octobre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 février 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber