Taxpayer v. Administrative Tribunal (Procedural Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative tribunal's decision that upheld tax and public contribution liabilities for various years, including associated penalties, following an appeal lodged after the initial rejection of their claim by the administrative court of first instance. The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through an attorney mandated to practice before it, despite the appellant being formally invited to rectify this procedural deficiency, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible and could not be admitted under the applicable rules governing cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Administrative Tribunal (Procedural Inadmissibility): The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through an attorney mandated to practice before it, despite the appellant being formally invited to rectify this procedural deficiency, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible and could not be admitted under the applicable rules governing cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly refuses to admit the appeal, which is the main decision, although it does not cite the specific substantive article authorizing the refusal (e.g., L. 822-1 CJA), but rather references procedural grounds in the reasoning.
Cited in the reasoning as the general basis for the admission procedure that leads to the refusal of admission.
Cited in the reasoning as the basis authorizing the President of the Chamber to rule by ordinance on the non-admission of the appeal (for lack of mandatory representation).
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, which the appellant failed to meet.
Cited in the reasoning regarding the requirement to invite the author to regularize the filing before rejecting it for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de deux mises en demeure en date du 8 juillet 2020, en vue du recouvrement, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, et de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, du recouvrement des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2010798 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA06112 du 13 juillet 2022, enregistré le 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. A contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 30 novembre 2021.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 4 août 2022, notifiée le 8 août 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative: " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation du jugement n° 2010798 du tribunal administratif de Montreuil. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 23 septembre 202
Le président : Frédéric Aladjidi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :