Legislator Jurisprudence & Législation
465763 ECLI:FR:CECHS:2022:465763.20221129 Généré par l'IA

Municipality's Appeal Dismissed for Procedural Defect in Obligatory Cassation Appeal

Numéro de cause 465763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative court was asked to rule on a municipality's appeal seeking to overturn a lower court judgment that had upheld a citizen's request for administrative documents and imposed a fine for non-compliance, but the appellate court dismissed the appeal because it was an obligatory cassation appeal that was not submitted by a mandated lawyer, despite the appellant being formally invited to cure this defect.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Municipality's Appeal Dismissed for Procedural Defect in Obligatory Cassation Appeal: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

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vice de procédure conformité administrative motifs de cassation règlement intérieur autorités communales recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the procedure stating that the appeal cannot be admitted if it is inadmissible.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for such appeals.
Article 1er
The decision uses this article implicitly to state the final order regarding the appeal's admissibility, which is based on the subsequent cited legal articles.
Article R. 822-5 du même code
Cited to establish that the President of the Chamber can decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
Article R. 612-1 du même code
Cited to justify the procedure followed (requesting regularization) before declaring the appeal inadmissible due to the lack of a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision uses this article implicitly to state the final order regarding the appeal's admissibility, which is based on the subsequent cited legal articles.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedure stating that the appeal cannot be admitted if it is inadmissible.

Article R. 822-5 du même code

Cited to establish that the President of the Chamber can decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for such appeals.

Article R. 612-1 du même code

Cited to justify the procedure followed (requesting regularization) before declaring the appeal inadmissible due to the lack of a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Carpentras (Vaucluse) a refusé la communication et la publication des comptes administratifs corroborant les montants versés aux avocats mandatés par la commune dans les instances qui l'opposent à celle-ci, le compte rendu des délibérations concernant la décision de faciliter l'installation d'un médecin généraliste en centre-ville ainsi que ses éventuelles annexes. Par un jugement n° 1801257 du 26 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et enjoint à la commune de communiquer, dans un délai d'un mois, les documents demandés, par voie électronique et sur internet. Par un jugement n° 2002801 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Carpentras, si elle ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivants la notification du jugement, publié sur son site internet le compte-rendu des délibérations et éventuelles annexes de la décision de faciliter l'installation d'un médecin généraliste en centre-ville, en exécution du jugement du 26 février 2020. Par un jugement n° 2101589 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Carpentras à verser les sommes de 2 000 euros à M. B et de 10 000 euros à l'Etat, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 22 janvier 2021.

Par une ordonnance n° 22TL20890 du 13 juillet 2022, enregistrée le 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, présenté par la commune de Carpentras. Par ce pourvoi, la commune de Carpentras demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. B ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 2 août 2022, régulièrement notifiée, la commune de Carpentras a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de la commune de Carpentras tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de la commune de Carpentras n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de la commune de Carpentras n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carpentras.

Copie en sera adressée à M. A B.

Fait à Paris, le 29 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :