Refusal of Health Insurance Registration: Jurisdiction of Judicial Courts Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a primary health insurance fund's decision refusing to register a document necessary for the extension of their health insurance rights and requesting a valid residency document, which a lower administrative court had dismissed as falling outside its jurisdiction. The high administrative court upheld the dismissal, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation and the service of sickness benefits, such as the refusal to recognize rights based on required documentation, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, rendering the appeal against the administrative court's decision inadmissible because it addressed inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 122-12 du même code; Refusal of Health Insurance Registration: Jurisdiction of Judicial Courts Upheld: The high administrative court upheld the dismissal, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation and the service of sickness benefits, such as the refusal to recognize rights based on required documentation, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, rendering the appeal against the administrative court's decision inadmissible because it addressed inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request in the dispositive section.
Although cited in the reasoning, this provision allowing the Conseil d'Etat to rule on cases outside the administrative jurisdiction was the basis for exercising jurisdiction, which led to the final order.
This provision was cited to justify the President's power to reject applications clearly outside the jurisdiction of the administrative courts, leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a refusé d'enregistrer un document nécessaire à la prolongation de ses droits à l'assurance maladie et l'a invitée à transmettre un document de séjour en cours de validité. Par une ordonnance n° 2202383 du 12 juillet 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 12 juillet, 24 et 25 août, 4 septembre et 20 et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. L'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Mme A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a refusé d'enregistrer un document nécessaire à la prolongation de ses droits à l'assurance maladie et l'a invitée à transmettre un document de séjour en cours de validité. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 novembre 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber