Rector's Denial of School Psychologist Reassignment Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an administrative decision by the academy's rector denying their request for reassignment to a specific school psychologist position, a request initially rejected by the administrative tribunal's summary judge. The petitioner appealed this rejection to the highest administrative court, arguing the lower court erred by finding the claims lacked sufficient precision, misjudged the urgency of the situation (loss of benefits associated with a "REP+" school placement and detriment to students), and improperly applied procedural screening rules. The Council of State, exercising its power to refuse the admission of appeals that are manifestly devoid of serious grounds, determined that none of the stated grounds for appeal were capable of leading to the admission of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Rector's Denial of School Psychologist Reassignment Upheld on Appeal: The petitioner appealed this rejection to the highest administrative court, arguing the lower court erred by finding the claims lacked sufficient precision, misjudged the urgency of the situation (loss of benefits associated with a "REP+" school placement and detriment to students), and improperly applied procedural screening rules. The Council of State, exercising its power to refuse the admission of appeals that are manifestly devoid of serious grounds, determined that none of the stated grounds for appeal were capable of leading to the admission of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling declaring the appeal inadmissible, which implies the application of the procedural rule governing admissibility (Art. R. 822-5, mentioned in the reasoning leading to this order).
This article explains the prerequisite for admission of an appeal before the Conseil d'Etat, setting the context for the decision not to admit the appeal.
This article outlines the specific condition under which the President of the Chamber can decide by order not to admit an appeal against a lower court's order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon n'a pas fait droit à sa demande de mutation sur le poste de psychologue scolaire option " éducation-développement-apprentissages " rattaché à l'école Gambetta de Chenôve. Par une ordonnance n° 2201626 du 27 juin 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 et 25 juillet 2022, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité, d'erreur de droit, et de méconnaissance du droit à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle estime qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, au motif que ses moyens sont insuffisamment précis en fait et en droit ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas satisfaite alors que la décision contestée avait pour effet de le priver des avantages liés à l'exercice de fonctions dans un établissement classé " REP+ " et était contraire à l'intérêts des élèves qui ne pourraient bénéficier d'un psychologue scolaire expérimenté ;
- d'irrégularité, par recours abusif, en l'espèce, à la procédure de " tri " prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil
N° 464730