Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban Dismissed for Procedural Non-compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order compelling his immediate departure from the territory, specifying the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, which had been upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal for inadmissibility because the appeal to the highest administrative court was not presented by a required attorney before the highest administrative court, and the appellant failed to regularize this deficiency even after the denial of his request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban Dismissed for Procedural Non-compliance: The Council of State dismissed the appeal for inadmissibility because the appeal to the highest administrative court was not presented by a required attorney before the highest administrative court, and the appellant failed to regularize this deficiency even after the denial of his request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the preliminary admission procedure framework, leading to the decision not to admit the appeal.
Cited as the basis for mandatory representation by a Council of State lawyer, which was not fulfilled.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation.
Cited in connection with the ability to reject the conclusions for non-compliance with the obligation to use a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2109228 du 17 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21VE02621 du 9 juin 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi enregistré le 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 8 août 2022, notifiée le 22 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2202903 présentée 12 juillet 2022 a été rejetée par une décision du 8 août 2022, notifiée le 22 août 2022. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 17/11/2022.
Signé : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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