Legislator Jurisprudence & Législation
465714 ECLI:FR:CECHS:2022:465714.20221004 Généré par l'IA

Building Permit Suspension Termination Appeal Dismissal

Numéro de cause 465714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend a building permit granted to another party to construct an additional story on a residence, which the administrative judge initially granted; the builder subsequently sought to terminate this suspension, which was also denied by the administrative judge. The Council of State dismissed the resulting appeal on the merits because the appellant's arguments—alleging the administrative judge erred in applying the relevant provision concerning the termination of a suspension measure by requiring the presentation of a new element—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis; Building Permit Suspension Termination Appeal Dismissal: The Council of State dismissed the resulting appeal on the merits because the appellant's arguments—alleging the administrative judge erred in applying the relevant provision concerning the termination of a suspension measure by requiring the presentation of a new element—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire licenciement administratif autorisations de séjour retrait de l'autorisation examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.

This article orders the inadmissibility of the appeal.

article R. 822-5 du même code

This procedural article allows the President of the chamber to refuse admission to the appeal by order.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme G D et M. C D, ainsi que M. A B, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de Malakoff a délivré à M. E F un permis de construire en vue de surélever d'un étage une maison d'habitation. Par une ordonnance n° 2202099 du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 2208896 du 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. F tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu'il soit mis fin à cette mesure de suspension.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 22 juillet et le 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D et de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 31 août 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. F a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce

code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 2 ° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ()". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. F soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative en subordonnant la recevabilité de sa requête, présentée sur le fondement de cet article, à l'existence d'une circonstance nouvelle ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que le nouveau moyen qu'il soulevait n'était pas constitutif d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne faisait pas valoir d'élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative nonobstant la production d'un permis de construire modificatif.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E F.

Copie en sera adressée à Mme G D et M. C D et à M. A B.

Fait à Paris, le 4 octobre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber