Legislator Jurisprudence & Législation
465700 ECLI:FR:CECHS:2023:465700.20230502 Généré par l'IA

Juin Saint-Hubert v. CNAC (Failure to File Complementary Brief)

Numéro de cause 465700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal by several companies (Juin Saint-Hubert and others) to the Conseil d'Etat, seeking to annul a ruling by the administrative appeals court of Marseille, which had upheld the annulment of the National Commission for Commercial Development's (CNAC) decision to refuse the authorization of an extension to a supermarket's sales area. The court reached its decision by granting a discontinuance of proceedings against the appealing parties because they had failed to submit their intended complementary brief within the three-month deadline specified under the administrative justice code, leading to them being deemed to have withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Juin Saint-Hubert v. CNAC (Failure to File Complementary Brief): The court reached its decision by granting a discontinuance of proceedings against the appealing parties because they had failed to submit their intended complementary brief within the three-month deadline specified under the administrative justice code, leading to them being deemed to have withdrawn their appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
société commerciale procédure directrice procédure en annulation recours en carence qualité pour recourir conclusions subsidiaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la société Auredis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5 du code de justice administrative
This provision, cited in the reasoning leading to the order, concerns the procedure for acknowledging the withdrawal of an appeal before its admission.
Article 1er
This article, which is part of the dispositive, orders that the withdrawal of the proceedings by the appellants be formally acknowledged.
Article R. 611-22 du même code
This provision, cited in the reasoning, establishes the legal basis for deeming the appellants to have withdrawn their appeal due to failure to file a supplementary brief.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article, which is part of the dispositive, orders that the withdrawal of the proceedings by the appellants be formally acknowledged.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning leading to the order, concerns the procedure for acknowledging the withdrawal of an appeal before its admission.

Article R. 611-22 du même code

This provision, cited in the reasoning, establishes the legal basis for deeming the appellants to have withdrawn their appeal due to failure to file a supplementary brief.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Auredis a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé d'autoriser l'extension de la surface de vente d'un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " à la Colle-sur-Loup. Par un arrêt n° 18MA01159 du 18 novembre 2019, la cour administrative d'appel a annulé la décision du 21 décembre 2017 et a enjoint à la CNAC de réexaminer les recours formés devant elle par les sociétés Juin Saint-Hubert, Juin Hubert II, Saint-Jean, Saint-Jean II, Les Terrasses Saint-Jean et la société Distribution Casino France, dans un délai de quatre mois.

Par une décision n° 437794 du 13 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n° 21MA04763 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision de la CNAC du 21 décembre 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de la société Auredis.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Juin Saint-Hubert et autres, représentées par le cabinet Buk Lament, Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Auredis ;

3°) de mettre à la charge de la société Auredis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2022, les sociétés Juin Saint-Hubert, et autres ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, les sociétés Juin Saint-Hubert et autres doivent être réputées s'être désistées de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Juin Saint-Hubert et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Juin Saint-Hubert, Juin Hubert II, Saint-Jean, Saint-Jean II et Les Terrasses Saint-Jean.

Copie en sera adressée à la société Auredis.

Fait à Paris, le 2 mai 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil