Expulsion Order Appeal Dismissal Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative decisions ordering their departure from the national territory, refusing voluntary departure time, setting the destination country, and imposing a twelve-month return ban, following a lower administrative court judgment that partially granted and partially rejected the claims, and an administrative court of appeal decision that upheld the lower court's ruling. The Council of State dismissed the appeal because the appeal to the Council of State was not submitted by a mandatory lawyer, and the appellant failed to regularize this defect after their request for legal aid, which would have exempted them from the requirement, was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Expulsion Order Appeal Dismissal Due to Procedural Defects: The Council of State dismissed the appeal because the appeal to the Council of State was not submitted by a mandatory lawyer, and the appellant failed to regularize this defect after their request for legal aid, which would have exempted them from the requirement, was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited in the reasoning leading to the order not admitting the appeal (implied ground for inadmissibility/non-admission).
This article is cited as the basis for the mandatory requirement of representation by a lawyer for appeals before the Council of State, which was not fulfilled.
This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal in cases of formal inadmissibility, such as lack of representation.
The appeal filed by M. B is formally not admitted by the court's dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au du tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2021 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois. Par un jugement n° 2116291 du 12 août 2021, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 21PA06200 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par une décision du 8 août 2022, notifiée le 10 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2202893 présentée le 11 juillet 2022 a été rejetée par une décision du 8 août 2022, notifiée le 10 août 2022. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 17/11/2022.
Signé : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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