Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative court of appeals that upheld the administrative tribunal's rejection of their claim seeking redress for an allegedly illegal expulsion following a 1971 criminal conviction. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appeal, which sought to overturn an order from the president of an administrative court of appeals, was not submitted through a mandated lawyer to the Supreme Administrative Court, despite this requirement being noted in the notification of the challenged order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appeal, which sought to overturn an order from the president of an administrative court of appeals, was not submitted through a mandated lawyer to the Supreme Administrative Court, despite this requirement being noted in the notification of the challenged order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible (not admitted).
Cited by the court to justify the inadmissibility of the appeal based on the lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the obligation of representation by a lawyer for the appeal filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a exposé au tribunal administratif de Nantes qu'il a été condamné en 1971 à un an de prison ferme pour vol et infraction à un arrêté d'interdiction de séjour, qu'il a exécuté sa peine et a été expulsé vers l'Algérie en 1972 par un acte illégal du ministre de l'intérieur. Par une ordonnance n° 2106371 du 29 octobre 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT00582 du 13 mai 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 10 août 2022
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation