Judicial Review of Transfer Order Refused Due to Procedural Non-Compliance in Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order for his transfer to Italian authorities responsible for examining his international protection application, a request initially rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The administrative court, upon review, declined to admit the appeal because the filing of the cassation appeal before the highest administrative court required representation by a lawyer specializing in that court, an obligation that the appellant failed to meet despite the requirement being noted in the contested decision's notification, rendering the appeal inadmissible under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Judicial Review of Transfer Order Refused Due to Procedural Non-Compliance in Cassation Appeal: The administrative court, upon review, declined to admit the appeal because the filing of the cassation appeal before the highest administrative court required representation by a lawyer specializing in that court, an obligation that the appellant failed to meet despite the requirement being noted in the contested decision's notification, rendering the appeal inadmissible under procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this article, which is the dispositive order.
The ground for non-admission, relating to the mandatory representation by a lawyer, is based on this procedural rule cited in the reasoning leading to the dispositive.
This article establishes the obligation of representation by a lawyer, which is the reason for the appeal being declared inadmissible in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2105596 du 31 août 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 21VE02703 du 22 juin 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 5 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :