Legislator Jurisprudence & Législation
465636 ECLI:FR:CECHS:2022:465636.20221207 Généré par l'IA

Appeal Regarding Public Contract Award Procedure Dismissal

Numéro de cause 465636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed an administrative court's dismissal of its request to annul a public contract award procedure initiated by a community of communes and to be indemnified for incurred general expenses. The appeal to the Council of State argued that the lower court failed to adequately justify its decision by not addressing a point regarding the proven date of the contested contract's signature and that it violated the right to a tribunal and the principle of equality of arms under the European Convention on Human Rights. The Council of State, acting on the basis that an appeal against an order issued under the public procurement emergency review procedure is subject to an admission prerequisite, ruled that the appeal was not admitted because it was manifestly unfounded, citing the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 551-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Appeal Regarding Public Contract Award Procedure Dismissal: The appeal to the Council of State argued that the lower court failed to adequately justify its decision by not addressing a point regarding the proven date of the contested contract's signature and that it violated the right to a tribunal and the principle of equality of arms under the European Convention on Human Rights. The Council of State, acting on the basis that an appeal against an order issued under the public procurement emergency review procedure is subject to an admission prerequisite, ruled that the appeal was not admitted because it was manifestly unfounded, citing the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'adjudication licenciement administratif société européenne droit de la fonction publique contentieux contractuel procédure antisubvention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 822-5 du même code

This provision was applied to decide not to admit the appeal because it was directed against an order made under Book V (référé) and was deemed clearly unfounded.

Article 1er

This constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant (point 3° of their requests), this article concerning costs was not cited in the actual final orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société TRBA a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la procédure de passation d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande lancé par la communauté de communes Pévèle Carembault et, d'autre part, de condamner la collectivité à l'indemniser des frais généraux engagés lors de la consultation. Par une ordonnance n° 2204233 du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22DA01437 du 8 juillet 2022, enregistrée le 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 juillet 2022 au greffe de cette cour, présenté par la société TRBA.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la société TRBA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pévèle Carembault la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société TRBA a été informé le 28 octobre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société TRBA soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :

- insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la preuve d'une date certaine de signature du marché litigieux au 24 mai 2022 n'a jamais été rapportée ;

- commis une erreur de droit en ne respectant pas l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant un droit d'accès à un tribunal et le principe d'égalité des armes.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société TRBA n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TRBA.

Copie en sera adressée à la communauté de communes Pévèle Carembault.

Fait à Paris, le 7 décembre 2022.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

465636