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465610 ECLI:FR:CECHS:2022:465610.20220915 Généré par l'IA

Appeal on Social Housing Allowance Overpayment Repayment Inadmissibility Due to Procedural Error

Numéro de cause 465610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a family allowance fund's decision to limit the partial repayment of an overpayment of social housing allowance to 50%; however, the high administrative court dismissed the appeal because it was not filed through a mandatory lawyer specializing in high court proceedings, as required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the original judgment had indicated this requirement, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal on Social Housing Allowance Overpayment Repayment Inadmissibility Due to Procedural Error: Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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logement social allocation sociale erreur administrative décisions incidentes perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general rule that an appeal is refused admission if it is inadmissible.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This article states the main operative order: the appeal is not admitted (inadmissible).
Article R. 822-5 du même code
Cited to justify the decision of inadmissibility via simplified procedure when representation rules are violated.
Article R. 821-3 de ce code
Cited to confirm that the appellant was subject to the mandatory representation requirement.
Article R. 612-1 du même code
Cited as the procedural basis allowing rejection without prior regularization for failure to use a mandated lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article states the main operative order: the appeal is not admitted (inadmissible).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule that an appeal is refused admission if it is inadmissible.

Article R. 822-5 du même code

Cited to justify the decision of inadmissibility via simplified procedure when representation rules are violated.

Article R. 821-3 de ce code

Cited to confirm that the appellant was subject to the mandatory representation requirement.

Article R. 612-1 du même code

Cited as the procedural basis allowing rejection without prior regularization for failure to use a mandated lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a limité à 50 % la remise partielle d'un indu d'allocation de logement sociale. Par un jugement n° 2006625 du 8 juin 2022 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras