Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a lower court's dismissal of their request to annul a decision refusing them a certificate of French nationality, but the appeal was brought directly to the highest administrative court without representation by a lawyer qualified to practice before that court, despite the appellate ruling explicitly mentioning this requirement. The court ruled that because the appeal was a petition for annulment of an administrative court's order, mandatory representation by a specialized lawyer was required, and since this obligation was disregarded, the appeal was inadmissible and could not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Article 1er; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that because the appeal was a petition for annulment of an administrative court's order, mandatory representation by a specialized lawyer was required, and since this obligation was disregarded, the appeal was inadmissible and could not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because the mandatory representation by a lawyer was not complied with.
Cited as the basis for the obligation of representation by a lawyer in the context of the appeal.
The dispositive states that the appeal is not admitted, which is the final order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2200542 du 18 février 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT00936 du 9 juin 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 août 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation