Legislator Jurisprudence & Législation
465599 ECLI:FR:CECHS:2022:465599.20220922 Généré par l'IA

Appeal Against Suspension of Solidarity Income Benefits Barred by Procedural Non-Representation

Numéro de cause 465599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend an administrative decision by a family allowance fund that terminated their active solidarity income benefits, appealing the lower administrative tribunal's rejection of this emergency request. The appellate court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual without representation by a lawyer mandated to appear before the high administrative court, a mandatory requirement for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing after being requested to do so and following the denial of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 de ce même code; Appeal Against Suspension of Solidarity Income Benefits Barred by Procedural Non-Representation: The appellate court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual without representation by a lawyer mandated to appear before the high administrative court, a mandatory requirement for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing after being requested to do so and following the denial of their request for legal aid.

Mots-clés

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suspension des prestations contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite décisions incidentes allocation familiale solidarité familiale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure that governs the decision to refuse admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was the reason for the inadmissibility.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the operative order refusing to admit the appeal.
Article R. 822-5 al. 3 de ce même code
Cited in the reasoning as the specific procedural rule allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure that governs the decision to refuse admission.

Article R. 822-5 al. 3 de ce même code

Cited in the reasoning as the specific procedural rule allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was the reason for the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de La Martinique a suspendu ses droits au revenu de solidarité active et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la caisse d'allocations familiales de La Martinique de le rétablir dans ses droits à compter du 5 juillet 2022. Par une ordonnance n° 2200412 du 6 juillet 2022,

le juge des référés du tribunal administratif de La Martinique a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 12 juillet 2022, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 25 juillet 2022, notifiée le 3 août suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 12 juillet 2022, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juillet 2022, notifiée le 3 août suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 22 septembre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber