Appeal Inadmissibility Due to Failure to Secure Legal Representation in Cassation Appeal Against Summary Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul an order from the Administrative Tribunal of Mayotte that rejected his request to compel the prefect to schedule an appointment for the filing of his residency permit application and to issue a receipt. The Council of State determined that, because the original order was issued by a summary judge under the provisions governing emergency relief and was thus considered a final appeal in cassation under the Code of Administrative Justice, the mandatory representation by a lawyer before the Council of State applied. Since the appellant failed to retain such counsel, despite the requirement being noted on the notification of the contested order, his appeal was deemed inadmissible and therefore not admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis, Article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Secure Legal Representation in Cassation Appeal Against Summary Administrative Order: The Council of State determined that, because the original order was issued by a summary judge under the provisions governing emergency relief and was thus considered a final appeal in cassation under the Code of Administrative Justice, the mandatory representation by a lawyer before the Council of State applied. Since the appellant failed to retain such counsel, despite the requirement being noted on the notification of the contested order, his appeal was deemed inadmissible and therefore not admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order that the appeal is not admitted, which is based on the procedural inadmissibility examined.
This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to dismiss an appeal by order due to failure to appoint a lawyer, which is the justification for the non-admission.
This article establishes the prerequisite of admission for cassation appeals, which underlies the decision to refuse admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2203304 du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 17 août 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation