Appellant v. State (Failure to Summon to Hearings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for prejudice suffered due to not being summoned to three hearings of a lower court, a claim initially rejected by the Administrative Tribunal of Nancy and subsequently by the President of the Administrative Court of Appeal of Nancy. The Council of State dismissed the appeal because the recourse did not comply with the mandatory requirement of representation by an attorney before the Council of State for appeals seeking the annulment of a decision by an administrative court of appeal, especially since the appellant's request for legal aid had been rejected and the mandatory representation obligation was noted in the notification of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appellant v. State (Failure to Summon to Hearings): The Council of State dismissed the appeal because the recourse did not comply with the mandatory requirement of representation by an attorney before the Council of State for appeals seeking the annulment of a decision by an administrative court of appeal, especially since the appellant's request for legal aid had been rejected and the mandatory representation obligation was noted in the notification of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the inadmissibility procedure ('admission') for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
Basis for the President of the Chamber to reject the appeal by order due to the lack of mandatory representation by counsel.
Establishes the obligation for mandatory representation by counsel for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du défaut de convocation à trois audiences du tribunal d'instance de Nevers. Par une ordonnance n° 2102888 du 18 octobre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22NC01576 du 24 juin 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 4 août 2022, notifiée le 10 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :