Judicial Review of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Denial for Minor Daughter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to suspend an implicit rejection by the review commission of a long-stay visa denial for their minor daughter and to compel the consulate to re-examine the application, following the administrative tribunal's rejection of the summary proceedings request. The administrative court refused to admit the appeal to the highest administrative court because it was not filed by a lawyer mandated for such appeals, as required by law, and the appellant failed to regularize the filing despite the prior rejection of their application for legal aid concerning this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Judicial Review of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Denial for Minor Daughter: The administrative court refused to admit the appeal to the highest administrative court because it was not filed by a lawyer mandated for such appeals, as required by law, and the appellant failed to regularize the filing despite the prior rejection of their application for legal aid concerning this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was deemed inadmissible or lacked serious grounds, pursuant to the preliminary admission procedure.
The requirement for mandatory representation by a lawyer to the Conseil d'Etat was not met.
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal due to lack of representation by a lawyer or manifest inadmissibility.
The procedural rule allowing the cassation judge to reject conclusions presented in breach of the obligation to use a lawyer without prior regularization request was cited.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer à sa fille mineure B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité consulaire française au Congo de procéder à une nouvel examen de la demande de visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2207687 du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 8 juillet 2022, notifiée le 15 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D.
Par une ordonnance n° 465893 du 21 septembre 2022 notifiée le 1er octobre 2022, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme D tend à l'annulation du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2202683 présentée le 29 juin 2022 a été rejetée par une décision du 8 juillet 2022, notifié le 15 juillet 2022. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 465893, enregistrée le 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 21 septembre 2022, notifiée le 1er octobre 2022. Mme D n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 17/11/2022.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
465571