Legislator Jurisprudence & Législation
465570 ECLI:FR:CECHS:2022:465570.20220810 Généré par l'IA

Nationality Certificate Denial Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 465570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision by an administrative court president, which had upheld the refusal to grant a French nationality certificate following an initial rejection by an administrative authority. The administrative court of appeal president subsequently dismissed this appeal. The Council of State ruled that the appeal was inadmissible and would not be admitted because it was filed directly by the individual, rather than being presented by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation explicitly stated in the notification of the contested order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3, Article R. 612-1; Nationality Certificate Denial Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The administrative court of appeal president subsequently dismissed this appeal. The Council of State ruled that the appeal was inadmissible and would not be admitted because it was filed directly by the individual, rather than being presented by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation explicitly stated in the notification of the contested order.

Mots-clés

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nationalité autorité administrative conseil juridique mandaté notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
This article states that the appeal is not admitted (the final decision on the merits of the appeal).
Article R. 822-5
Although the reasoning cites R. 822-5 regarding simplified procedure for lack of lawyer representation, the grounds for inadmissibility appear to stem from R. 821-3 and R. 612-1, which are detailed in the reasoning explaining the non-admission.
Article R. 821-3
This article mandates the representation by a lawyer for the appeal, non-compliance with which leads to the final decision not to admit the appeal.
Article R. 612-1
Cited concerning the consequence (rejection without prior regularization) for conclusions submitted in violation of the mandatory lawyer representation rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal is not admitted (the final decision on the merits of the appeal).

Article R. 822-5

Although the reasoning cites R. 822-5 regarding simplified procedure for lack of lawyer representation, the grounds for inadmissibility appear to stem from R. 821-3 and R. 612-1, which are detailed in the reasoning explaining the non-admission.

Article R. 821-3

This article mandates the representation by a lawyer for the appeal, non-compliance with which leads to the final decision not to admit the appeal.

Article R. 612-1

Cited concerning the consequence (rejection without prior regularization) for conclusions submitted in violation of the mandatory lawyer representation rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mars 2020 par laquelle le chef du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Montbéliard a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2112831 du 24 novembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT00286 du 9 juin 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 10 août 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation