Legislator Jurisprudence & Législation
465554 ECLI:FR:CECHS:2022:465554.20221129 Généré par l'IA

Asylum Appeal Deemed Withdrawn for Failure to File Complementary Memorandum

Numéro de cause 465554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's order that upheld the administrative rejection of their asylum application, having stated in their summary appeal that they intended to file a complementary memorandum. The court, citing the administrative justice code, determined that because the required complementary memorandum was not submitted within the three-month deadline following the appeal's registration, the appellant was deemed to have withdrawn their appeal, resulting in an order formally noting this withdrawal of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Appeal Deemed Withdrawn for Failure to File Complementary Memorandum: The court, citing the administrative justice code, determined that because the required complementary memorandum was not submitted within the three-month deadline following the appeal's registration, the appellant was deemed to have withdrawn their appeal, resulting in an order formally noting this withdrawal of proceedings.

Mots-clés

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fiction de retrait réexamen de la demande d'asile ordonnance de non-entrée en matière mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre décision de renvoi révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the withdrawal of the claim by Ms. B is noted, which is the main dispositive act.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to note the withdrawal of the appeal by order.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal when the supplementary brief is not filed within the time limit, leading to the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B, épouse C, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 22002835 du 28 février 2022, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 2 mai 2022, notifiée le 4 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Mme B, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2022, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C.

Fait à Paris, le 29 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :