Legislator Jurisprudence & Législation
465529 ECLI:FR:CECHS:2022:465529.20221027 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Representation

Numéro de cause 465529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the national court for asylum law which rejected his appeal against the rejection of his request for refugee status or subsidiary protection by the relevant office. The court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed without representation by an attorney mandated for the Council of State, which is compulsory for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the contested decision had mentioned this requirement, rendering the appeal incapable of being admitted under the rules governing appeals for annulment before the Council of State.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Asylum Seeker's Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed without representation by an attorney mandated for the Council of State, which is compulsory for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the contested decision had mentioned this requirement, rendering the appeal incapable of being admitted under the rules governing appeals for annulment before the Council of State.

Mots-clés

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loi sur l'asile annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision demande de statut de protection exception d'inconstitutionnalité capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

This procedural rule allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the general obligation for legal representation when filing an appeal before the Conseil d'Etat, which is the underlying reason for the appeal's inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20041905 du 27 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Par une décision du 8 août 2022, notifiée le 26 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :