Appeal Against Asylum Rejection Rejected Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum which rejected their asylum application, but the appeal filed with the Council of State was not admitted because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State and the Court of Cassation, as required for appeals against decisions of the National Court of Asylum, especially since the applicant's request for legal aid had already been rejected. The court relied on provisions mandating the assistance of a lawyer for such appeals and allowing for non-admission without prior regularization when this requirement is ignored and mentioned in the challenged decision's notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Appeal Against Asylum Rejection Rejected Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court relied on provisions mandating the assistance of a lawyer for such appeals and allowing for non-admission without prior regularization when this requirement is ignored and mentioned in the challenged decision's notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the decision, declaring the appeal inadmissible.
Cited as the general basis for the procedure of admission review for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the specific procedural ground allowing the President of the Chamber to dismiss an appeal by order for failure to comply with the mandatory legal representation requirement.
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation (ministère d'avocat) for this type of appeal.
Cited to support the possibility of rejecting conclusions presented in violation of the mandatory legal representation requirement without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 22007470 du 27 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.
Par une décision du 15 juillet 2022, notifiée le 2 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 28 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :