Legislator Jurisprudence & Législation
465525 ECLI:FR:CECHS:2022:465525.20221027 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Pharmacist Disciplinary Action

Numéro de cause 465525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national governing body of pharmacists to strike his name from the regional register, following a referral from an administrative tribunal, but subsequently filed a declaration of withdrawal of his appeal. The court, exercising its authority under the administrative justice code, acknowledged the unqualified withdrawal of the appeal and consequently dismissed the opposing party's request for costs under the relevant article of the code.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Against Pharmacist Disciplinary Action: The court, exercising its authority under the administrative justice code, acknowledged the unqualified withdrawal of the appeal and consequently dismissed the opposing party's request for costs under the relevant article of the code.

Mots-clés

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sanction disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête interdiction de représentation de l'avocat autorité administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article 2

This article rejects the conclusions of the National Order of Pharmacists regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the claim for costs by the National Order of Pharmacists, which was ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2119352 du 5 juillet 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistré le 13 septembre 2021 au greffe de ce tribunal, présenté par M. David El Fersi. Par cette requête M. El Fersi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé sa radiation du tableau du conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des pharmaciens ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le conseil national de l'ordre des pharmaciens conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. El Fersi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, M. El Fersi déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. El Fersi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement M. El Fersi.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David El El Fersi et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras