Asylum Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the administrative court that upheld the rejection of their asylum application by the national asylum jurisdiction. The court dismissed the appeal because the filing was not submitted by a lawyer mandated to practice before the highest administrative courts, which is an obligatory requirement for such appeals unless specifically exempted, and this obligation had been duly noted when the lower court's decision was communicated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Asylum Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the appeal because the filing was not submitted by a lawyer mandated to practice before the highest administrative courts, which is an obligatory requirement for such appeals unless specifically exempted, and this obligation had been duly noted when the lower court's decision was communicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, requiring dismissal if the appeal is inadmissible.
This provision allows the chamber president to dismiss an appeal by order if it is inadmissible due to failure to use an attorney.
This article mandates the representation by an attorney before the Conseil d'Etat for appeals on points of law, which was not fulfilled by the appellant.
This provision allows the rejection of conclusions presented in breach of the mandatory representation requirement without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 21037945 du 18 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 5 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 16 septembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :