Applicant v. Minister of the Interior (Access to Wanted Persons File Information)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's refusal to communicate information concerning them held in the wanted persons file (FPR) due to state security concerns, following a referral from the administrative court. The Council of State ruled the application manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant provisions of the Internal Security Code and the law on data processing and freedoms, a prerequisite for bringing such a claim directly before the Council of State is the prior submission of an access request to the National Commission for Data Protection (CNIL) and either its refusal or failure to respond, a step the applicant failed to demonstrate despite being invited to regularize the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 773-19 du code de justice administrative, Art. L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, Art. 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978; Applicant v. Minister of the Interior (Access to Wanted Persons File Information): The Council of State ruled the application manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant provisions of the Internal Security Code and the law on data processing and freedoms, a prerequisite for bringing such a claim directly before the Council of State is the prior submission of an access request to the National Commission for Data Protection (CNIL) and either its refusal or failure to respond, a step the applicant failed to demonstrate despite being invited to regularize the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article allows the President of the specialized section to reject manifestly inadmissible requests.
This procedural article allows the President of the specialized section to reject manifestly inadmissible requests when regularization was requested but not completed.
This article is cited as the basis for the jurisdiction relevant to the claim, the lack of satisfaction of which led to the rejection.
This article is cited as the prerequisite for seizing the Council of State, the satisfaction of which was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2102864 du 28 juin 2022, enregistrée le 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. C A B tendant :
1°) à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) au titre du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat ;
2°) à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui communiquer les informations y figurant à ce titre.
Par une lettre du 10 août 2022, M. A B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par l'article R. 841-2 du même code. Enfin, L'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée prévoit que les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires.
3. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, citées au point 2, qu'un requérant n'est recevable à saisir le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 841-2 du même code que s'il a, au préalable, saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'accès indirect à un traitement et que si cette dernière l'a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n'a pas répondu dans le délai imparti.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, bien qu'invité, par lettre du 10 août 2022, à régulariser sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n'a pas répondu à cette demande. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 26 octobre 202Signé : R. SCHWARTZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux :
Valérie VELLA
N°465521