Doctoral Remuneration Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning an order modifying the remuneration of contract-based doctoral candidates, and alternatively, sought annulment of the refusal to repeal that order and payment of retroactive salaries. The court dismissed the request because the administrative appeal (recours gracieux) against the original 2021 order was filed after the two-month deadline following the order's publication in October 2021, rendering the primary administrative remedies time-barred and the subsequent implicit rejection unlawful to review. Furthermore, the subsidiary claim for repeal was deemed inconsistent with the nature of the prior appeals, which sought annulment, and costs could not be awarded against the state as the non-losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 7°; Doctoral Remuneration Appeal Timeliness: The court dismissed the request because the administrative appeal (recours gracieux) against the original 2021 order was filed after the two-month deadline following the order's publication in October 2021, rendering the primary administrative remedies time-barred and the subsequent implicit rejection unlawful to review. Furthermore, the subsidiary claim for repeal was deemed inconsistent with the nature of the prior appeals, which sought annulment, and costs could not be awarded against the state as the non-losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.
This provision allows the President of the litigation section to dismiss applications presenting manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds for review by order, which justifies the nature of the final decision.
This article governs the decision on costs, which was addressed in the reasoning but not explicitly in the final orders (Article 1), thus it is excluded based on the strict rule applied to the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'article 1er de l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la ministre de la transformation et de la fonction publiques et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes public, en date du 11 octobre 2021, modifiant l'arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le refus d'abroger l'arrêté du 11 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de verser rétroactivement les salaires dus aux doctorants contractuels exclus de la hausse de rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 29 mars 2022 et par un courrier reçu le 3 mai 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a été saisie par M. B, doctorant en droit privé, de recours gracieux dirigés contre l'article 1er de son arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel. M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de refus implicite opposé par la ministre à ces recours.
4. La publication de l'arrêté du 11 octobre 2021 au Journal officiel de la République française le 17 octobre 2021 a fait courir le délai de recours contentieux à son encontre, lequel expirait le 20 décembre 2021. Les recours gracieux présentés, par M. B, contre cet arrêté les 23 mars et 3 mai 2022 étant postérieurs à l'expiration de ce délai, ils étaient voués au rejet, dès lors que l'arrêté en cause était devenu définitif. Par suite, la ministre chargée de l'enseignement supérieur ne pouvait que les rejeter. Il en résulte que les moyens présentés par M. B à l'appui de sa requête sont inopérants et que les conclusions aux fins d'annulation qu'il présente à l'encontre de la décision implicite de rejet de ses recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions formulées à titre accessoire aux fins d'injonction.
5. Si M. B demande, à titre subsidiaire, l'annulation pour excès de pouvoir du " refus d'abroger " de l'arrêté du 11 octobre 2021, il ressort des pièces du dossier que les recours qu'il a adressés à la ministre chargée de l'enseignement supérieur relativement à cet arrêté tendaient à son annulation et non à son abrogation. Il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées.
6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B à l'encontre de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche