Legislator Jurisprudence & Législation
465490 ECLI:FR:CECHS:2023:465490.20230313 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Pension Annulment and Recovery of Overpayments

Numéro de cause 465490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's judgment that partially upheld their claims against the State concerning the annulment of a pension title, the recovery of overpayments, and their request for financial compensation, following the initial administrative decision to revoke the pension and demand repayment. The highest administrative court issued an order granting acknowledgment of the appealer's subsequent, pure, and simple withdrawal of their appeal, as permitted under the relevant administrative justice code provisions concerning discontinuance before admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Withdrawal of Appeal Regarding Pension Annulment and Recovery of Overpayments: The highest administrative court issued an order granting acknowledgment of the appealer's subsequent, pure, and simple withdrawal of their appeal, as permitted under the relevant administrative justice code provisions concerning discontinuance before admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
dispositions sur la pension retrait de la réquisition de poursuite créance en restitution étatique rétablissement de la rente d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5

This provision from the Code of Administrative Justice governs the procedure for acknowledging withdrawal before the appeal is admitted, which is applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 du service des retraites de l'Etat portant annulation de son titre de pension à compter du 1er juillet 2010 et annonçant un trop-perçu à recouvrer, en deuxième lieu, de le décharger de la somme correspondante, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 83 689 euros en réparation de son préjudice financier, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire et, en dernier lieu, d'annuler le titre de perception émis le 23 novembre 2020 pour un montant de 83 689 euros et la décision du 26 janvier 2021 de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Hérault portant rejet, d'une part, de son recours administratif préalable obligatoire du 4 janvier 2021 et, d'autre part, de sa demande de remise gracieuse.

Par un jugement n°s 2005655, 2101426 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé le titre de perception émis le 23 novembre 2020 à l'encontre de M. A ainsi que la décision du 26 janvier 2021 de la DDFIP de l'Hérault et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la

chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 13 mars 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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