Refusal of Admission of Appeal Against Order Dismissing Nationality Certificate Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by a lower administrative court that upheld the refusal to issue a certificate of French nationality, after an appeal to the administrative court of appeal was also dismissed by an order. The high administrative court dismissed the appeal because the appeal to the high court against an order from an administrative court of appeal is subject to the mandatory representation by an attorney specifically qualified for the high administrative court and the Court of Cassation, and the filing was not made through such counsel, rendering the appeal inadmissible and refusing its admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Refusal of Admission of Appeal Against Order Dismissing Nationality Certificate Annulment: The high administrative court dismissed the appeal because the appeal to the high court against an order from an administrative court of appeal is subject to the mandatory representation by an attorney specifically qualified for the high administrative court and the Court of Cassation, and the filing was not made through such counsel, rendering the appeal inadmissible and refusing its admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the requirement for serious grounds for the appeal to be admitted, which is the basis for non-admission.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited regarding the possibility to reject submissions made in violation of the mandatory representation requirement without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2200165 du 4 février 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT00752 du 9 juin 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 août 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation