Legislator Jurisprudence & Législation
465470 ECLI:FR:CECHS:2022:465470.20221129 Généré par l'IA

Administrative Office Withdrawal of Asylum Procedure Document Appeal

Numéro de cause 465470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative office appealed a lower court decision that had annulled its implicit refusal to provide documents regarding the procedures for reinstating, refusing, or withdrawing material reception conditions for asylum seekers, and ordered the agency to transmit those documents. However, the administrative office subsequently filed a pure and simple withdrawal of its appeal, leading the higher court to grant the withdrawal pursuant to the rule allowing the President of the Chamber to acknowledge a withdrawal before the appeal's admission without prior contradictory instruction or a public hearing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Administrative Office Withdrawal of Asylum Procedure Document Appeal: However, the administrative office subsequently filed a pure and simple withdrawal of its appeal, leading the higher court to grant the withdrawal pursuant to the rule allowing the President of the Chamber to acknowledge a withdrawal before the appeal's admission without prior contradictory instruction or a public hearing.

Mots-clés

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procédure d'asile règlement intérieur annulation de la décision administrative retrait de la requête demande adressée à l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The court used this provision to justify issuing an order acknowledging the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents relatifs à la procédure à appliquer pour rétablir, refuser ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui enjoindre de transmettre ces documents dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2007006/6-2 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle refuse la communication de toute instruction ou correspondance de la direction centrale de l'Office vers les directions territoriales relatives aux conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 concernant la procédure à appliquer pour rétablir, refuser ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a enjoint à l'OFII de communiquer les documents demandés dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, l'OFII déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le désistement d'instance de l'OFII est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'OFII.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :