Legislator Jurisprudence & Législation
465468 ECLI:FR:CECHS:2022:465468.20220726 Généré par l'IA

Appeal on Parking Penalty Enforcement Title Admissibility

Numéro de cause 465468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower commission's order that rejected their request to annul an enforcement title issued for the recovery of an unpaid parking penalty and associated surcharge imposed by the municipality of Paris. The court summarily dismissed the appeal, ruling that it was inadmissible for failure to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for appeals to the highest administrative court to be presented by an attorney registered with that court, as this obligation had been noted in the notification of the decision being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal on Parking Penalty Enforcement Title Admissibility: The court summarily dismissed the appeal, ruling that it was inadmissible for failure to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for appeals to the highest administrative court to be presented by an attorney registered with that court, as this obligation had been noted in the notification of the decision being challenged.

Mots-clés

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obligation de créer des places autorisation d'exécution notification de la décision qualité pour recourir violation des charges d'autorisation peine de substitution

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning (paragraph 1) defining the preliminary admission procedure for cassation appeals, which is the basis for the decision in Article 1.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This article is the main order, declaring the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
This article is cited in the reasoning (paragraph 1) explaining the power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel, which justifies the final order in Article 1.
Article R. 821-3 de ce code
This article is cited in the reasoning (paragraph 1) concerning the mandatory representation by counsel, which explains the inadmissibility declared in Article 1.
Article R. 612-1 du même code
This article is cited in the reasoning (paragraph 1) concerning the rejection of appeals not presented by counsel, which supports the decision in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article is the main order, declaring the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 du même code

This article is cited in the reasoning (paragraph 1) explaining the power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel, which justifies the final order in Article 1.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (paragraph 1) defining the preliminary admission procedure for cassation appeals, which is the basis for the decision in Article 1.

Article R. 821-3 de ce code

This article is cited in the reasoning (paragraph 1) concerning the mandatory representation by counsel, which explains the inadmissibility declared in Article 1.

Article R. 612-1 du même code

This article is cited in the reasoning (paragraph 1) concerning the rejection of appeals not presented by counsel, which supports the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 9 septembre 2020 par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21042930 du 21 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras